Le Droit breton

Le Droit breton est à considérer comme distinct et très différent du Droit français. Le Droit breton est compris comme relevant de la famille du Droit de type « common law » alors que le Droit français est une variante de Droit civiliste romain.

Le Droit breton se caractérise, comme le Droit britannique, par la matérialisation d’un système législatif basé sur les jurisprudences des tribunaux avec analyse et jugement sur le précédent juridique, et non sur un système de lois codifiées. Ainsi, c’est un système qui permet une grande flexibilité dans l’avancée des droits et des devoirs particuliers, qui n’ont pas besoin d’être imposés par décrets, mais simplement que le cas se pose et soit reconnu en Justice. C’est, contrairement au droit civiliste un droit très évolutif.

Dans l’Histoire des royaumes, du Royaume et Duché de Bretagne, on peut compter une multitude de documents juridiques faisant lois en Droit breton :

– Le code militaire des Bretons engagés en Armorique par les armées romaines [Abrogé – Historique]
– Les coutumes orales transmises par le Marc’h-tiernat, qui feront l’essentiel du Droit seigneurial
– Les coutumes écrites dites « Coutumes de Bretagne » ou « Très Anciennes Coutumes de Bretagne » (TAC)
– Les Assises des Rois et Ducs de Bretagne
– Les Constitutions ducales
– Les ordonnances du Parlement Général
– Les arrêts du Parlement judiciaire
– Les jurisprudences des tribunaux locaux
– Les coutumes particulières (coutumes maritimes, coutumes commerciales, avantages des villes etc.)
– Les traités internationaux (avec la France, l’Angleterre etc.)

 

Le Duché de Bretagne possède ses propres institutions :

– Les Etats de Bretagne, un système parlementaire bicaméral moderne :
Parlement Général (Chambre basse) et Parlement Juridique (Chambre Haute).

Gouvernement ou Chancellerie, dirigé par le Chancelier de Bretagne (équivalent au premier ministre) en charge de conseillers (équivalent des ministres).

– La Chambre du Duc, dirigée par le Chambellan de Bretagne. Fonction : intendance de la cour ducale.

– La Sénéchaussée, dirigée par le Sénéchal de Bretagne dit également Juge Universel ou Président de Bretagne (lorsqu’il siège en Parlement) et un collège de 10 sénéchaux de pays, organisés en bailliages (circonscription administrative) sous l’impulsion d’Henri II d’AngleterreFonctions : tribunaux locaux (parlements ordinaires), seings et tenues des Etats de Bretagne, Police administrative et judiciaire, renseignement et sécurité intérieure, contrôle du Trésor.

– La Cour des Comptes de Bretagne : démembrement judiciaire et sénéchal ayant pour prérogative de garder, archiver le Trésor ducal, établir les lois financières et sanctionner les malversations financières.

– La Maréchaussée de Bretagne : équivalent de l’armée de terre et ancêtre de la Gendarmerie (qui tire ses fondations d’Arthur III de Bretagne), dirigée par le Maréchal de Bretagne.

– L’Amirauté de Bretagne : en charge de la Marine militaire, des gardes-côtes, de la police, la Justice et le contrôle des affaires commerciales et militaires maritimes, ainsi que du sauvetage en mer ; dirigée par l’Amiral de Bretagne.

La Bretagne possède son propre système institutionnel judiciaire :

– Barre (Tribunal) marc’h-tiernale ou seigneuriale : premier ressort
– Barre de bailliage (Sénéchaussée) : premier et second ressort (appel)
– Chambre Haute du Parlement de Bretagne (Conseil Ducal) : second ressort après toute barre, et également sorte de « Conseil constitutionnel »

Les Barres des bailliages de Nantes et Rennes jugent également en second ressort après toute barre sauf la Chambre Haute du Parlement.

Il existe en Bretagne 3 types de Justice : Haute, moyenne et basse.

Basse justice : compétence féodale (locale voire clannique), compétence civile étendue et quelques attributions administratives ou de police ; au cours des siècles, la basse justice sera progressivement du ressort des Maires et barres sénéchales locales (Etats), bien en avance sur la France.

Moyenne justice : compétence en droit criminel, une juridiction de police plus large et une juridiction gracieuse (notaires, huissiers) ; Compétence des Parlements ordinaires (tribunaux principaux)

Haute justice : droit de bannies et d’appropriation (immobilier, mobilier), peine de mort, droit de confiscation et d’épaves ; Compétence de la Haute Cour du Parlement (Etats de Bretagne)

 

La Bretagne est légalement une Nation indépendante et dispose déjà d’un modèle pour un système institutionnel, étatique et juridique, complet et rapidement modernisable :

1488 : La Bretagne perd la bataille de Saint Aubin du Cormier
1532 : François 1er annexe la Bretagne en s’appropriant la couronne ducale par l’édit de 1532 et l’armée aux portes du Parlement…

L’Edit de 1532, dit également traité de 1532 ou de Plessix-macé, n’est pas contre-signé par un Duc souverain breton, ni par un quelconque officiel – ni légitime à cette tache – des Etats bretons. Il ne peut donc pas être considéré en Droit comme un traité international entre la Bretagne souveraine et le Royaume de France. A ce titre, la Bretagne n’a jamais fait partie du territoire du Royaume, et la République française ne pouvait revendiquer notre territoire en 1789 quant à l’intégrer dans son système politique. Nous sommes de fait à cette époque comme aujourd’hui, une Nation indépendante en Droit international. Nos frontières historiques sont d’ailleurs reconnues par l’UNESCO dans nos délimitations nationales propres, ce en vertu des traités antérieurs.

Comble du malaise : l’édit de 1532 garantit un bon nombre de droits aux Bretons, et si l’édit en venait à être violé dans la moindre de ses clauses par la France, cela aurait pour effet juridique que la Bretagne redevienne pleinement souveraine ; la France a violé TOUTES les clauses de l’édit.

Après la Révolution, les Etats de Bretagne voteront une ordonnance de non reconnaissance juridictionnelle par l’Assemblée française en Bretagne. Pour ce crime de démocratie et de libre choix d’un Peuple quant à perpétuer sa souveraineté étatique millénaire, la France interdira par la force et la répression aux députés bretons de siéger dans leur propre parlement, ne pouvant en Droit abolir les Etats de Bretagne.

La Bretagne possède l’antériorité d’un système institutionnel ayant toujours valeur légale aujourd’hui, malgré la répression française dans l’Histoire et l’abandon de surface des Bretons.

Le système institutionnel breton est très proche du système britannique, par l’alliance de substrats identiques et de mêmes survenances temporelles proches pour ne pas dire en parfaites correspondantes (droit briton-celtique, cycle arthurien, conquêtes et établissements de comptoirs Vikings, Henri II de Plantagênet, influences mutuelles, échanges commerciaux et diplomatiques etc.), s’influence aussi de culture française, tout en cultivant ses nuances et la richesse de ses particularités.

Le modèle étatique breton sera écorché entre 1532 et 1789 avant de sombrer progressivement sous les coups des fonctionnaires français parachutés en Bretagne pour maintenir le Duché en état de province obéissante ; puis les Bretons subiront son absence forcée de 225 années depuis la Révolution et le début de la Terreur.

Le 31 Mars 2012 naquit l’association KAD « Kelc’h An Dael – Cercle du Parlement Breton » pour le retour au Droit breton par l’expression d’un Parlement souverain. 

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