A propos de Nationalité bretonne en Droit

Tour d’horizon de la théorie juridique, dont les Bretons peuvent en faire valoir l’existence et la légitimité, tout le monde ici le conviendra tant nos recherches personnelles ont dues, nous en sommes certains, tendre vers les mêmes résultats et commune compréhension du Droit :

1 a- Légalité et Légitimité ne sont pas le même terme mais tout légaliste tend à légitimer son Droit et tout légitimiste à légaliser sa pensée.

1 b- Légalité entend production de document juridique, par un organisme à priori édifié à cet effet, soit reconnu ou légitimé de quelconque manière quant à ce que le point de convergence entre légalité et légitimité soit atteint auprès d’une majorité de Peuples ou au sein d’un Peuple seulement.

1 c- Dans notre cas de Nationalité bretonne, l’affaire a été portée devant la cour européenne des Droits de l’Homme, qui a légalisé une demande légitime. Cette cour de justice est légale et reconnue par la France entres autres pays, donc légitime aux yeux de la France elle-même, en Droit, et d’un ensemble de pays européens dont le cadre dépasse même celui de l’Union Européenne (même si c’est celle-ci qui pilote la Cour Euro DH en réalité et en fait son « bras justicier », SA branche Justice presque « étatique »).

1 – conclusion : la « citoyenneté européenne de Nationalité bretonne » ayant été promulguée par un organisme de Justice supranational à la France, la France n’a d’autres possibilités que de laisser s’appliquer ce droit AU MINIMA pour les personnes qui l’ont obtenu. La France a même l’obligation de garantir aux porteurs de ce Droit édicté, un ensemble de droits étant propres au système français (Allocations, etc etc etc), comme pour tout citoyen ressortissant d’un pays de l’UE ! Un national breton a donc le droit de garder ses droits de CAF partout en France ! Cependant les conditions du Droit de vote d’un national breton devraient être reconsidérées.

2 – Regard français du Droit en général, et celui différent car plus élargi, du Droit européen :

2.a- Types fondamentaux du Droit en Europe

– le Droit européen, et particulièrement concernant les Droits de l’Homme notamment, n’est pas qu’une simple et rigide application supranationale à la France, l’Allemagne et le substrat strato-romain de quelconque Etat européen, mais un conglomérat de types de Droits pris en compte quant à satisfaire d’autres façon de régir le Droit national et communautaire, allant même – et ce serait surement un scandale en France si les français y réfléchissaient un peu – les anglais, irlandais, et plus atypiquement canadiens et américains, du moins médiatiquement. Le Droit de l’Homme inclut donc en sus d’une perspective d’analyse du Droit fondé sur le Droit civiliste romain « franco-germanique » poursuivant, une perspective d’analyse du Droit fondé sur le Droit de loi commune ou « lois coutumières écrites », soit la fameuse « common law » terme attribué pour le monde anglo-saxon, qui comme chacun sait reste incontournable tant l’impacte de puissance politique du monde anglo-saxon américanisé est certain par ailleurs en d’autres considérations que juridiques. Ainsi, la cour européenne produit un mécanisme jurisprudentiel assez poussé, basé donc sur le précédent juridique ou justement l’absence de précédent et non d’une priorité sur des corpus de lois codifiées et absolutistes, surtout lorsque les outils juridiques des Etats membres ne sont pas harmonieux. Les jurisprudences européennes peuvent très bien aller contre une loi codifiée française ou allemande ou autre, le Droit européen est supérieur au Droit des Nations membres… quelques vestiges mentaux de la féodalité demeurent.

– La Bretagne, dont le type de Droit est exactement un Droit de type « common law » puisque la base de ce Droit a été instituée et délimitée, travaillée et mise en exergue institutionnel commun au 12ème siècle par Henri II de Plantagênet, Roi d’Angleterre et Régent du Duc de Bretagne son fils Geoffroy, peut donc aussi bien valoriser ses perspectives d’analyses en ce sens sans se confronter à une vision civiliste trop stricte de la part de nos amis juristes européens. La vérité d’une portée juridique bien comprise à l’échelle européenne ou mondiale dit souvent que « la France ne fait pas jurisprudence dans le Monde »… les Bretons ont souvent peine à le comprendre tant la colonisation française a opéré bien souvent ses effets néfastes sur nos capacités de réflexions et d’analyses objectives du même Monde qui nous apparaît ainsi souvent tristement voilé.

2 b- La Nationalité bretonne n’est pas du ressort de la France puisque cette Nationalité a été reconnue PAR UNE COUR SUPÉRIEURE AUX COURS FRANÇAISES en concurrence de la Nationalité française devant un refus FRANCAIS consacré à un nombre de 6 personnes pour fait de porter un prénom trop « ethnique ».

L’UNESCO reconnait le Peuple Breton, donc le caractère ethnique – et prioritairement culturel – des Bretons. Ainsi, cette simple base de l’idée juridique d’une Nation bretonne, donnera naturellement et à défaut de proclamer une Nation, une Nationalité. La Nationalité étant du ressort de la Nation en question, par le biais de ses structures institutionnelles propres (la France ne peut prétendre à ce terrain au nom du bien publique de la Nation bretonne, car elle ne reconnait pas d’autre Nation que la sienne, donc aucunement la Nation bretonne… et la Nation bretonne ne reconnait qu’elle en son sein… subtile non ?), et dans notre cas du ressort d’un Tribunal situé au dessus des structures françaises, devant l’édiction d’un précédent juridique précisément menant au procédé de mise en lumière de la légalité d’une nationalité bretonne. La cour européenne des Droits de l’Homme a prononcé l’attribution de la CITOYENNETE EUROPEENNE, DANS LE CAS d’une revendication – sous-entendant « ethno-culturelle » – de la Nationalité bretonne. JAMAIS elle n’édicte les conditions de l’attribution de la Nationalité bretonne, simplement que tout national breton est de facto considéré comme ayant-droit à citoyenneté européenne ! La Bretagne n’étant pas dans l’Union Européenne, y a pourtant déjà son acceptation juridique, notamment sur le sujet de la libre circulation des personnes ou l’acquisition de droits au sein de l’UE.

Quant à l’attribution de la Nationalité auprès des Bretons, seules deux options s’offrent ainsi à nous :

– Organiser nous-mêmes l’attribution légitime de la Nationalité, soit par une légitimité populaire acceptée, soit par le contrôle et concours d’une institution propre [Processus « classique »]

– Demander l’attribution ou confirmation de l’attribution ouverte à tous, auprès du tribunal européen, sur base de la jurisprudence des Goarnig [processus conflictuel]

Concernant le deuxième point : la France devra aller jusqu’à confisquer une carte de Nationalité à un ressortissant breton, ou établir une répression contre l’attribution de la Nationalité bretonne. Dans les deux cas, le Droit européen l’en empêche désormais radicalement, par le cas des Goarnig qui ont permis acte juridique d’une garantie TOTALE de la bonne légalité d’une légitime Nationalité bretonne, pour l’ensemble du territoire dont la cour européenne peut prétendre supériorité de Droit (= quasiment toute l’Europe géographique).

2 Conclusion : un autre dossier concernant la Nationalité bretonne, près la Cour européenne, n’aura de conséquence que le renvoi au premier cas Goarnig (donc : application en Droit sans second ressort possible ni possibilité « d’appel » par la France), ou une condamnation de la France pour colonisation. Sur ce dernier point, la France sait qu’elle risque trop gros, donc rassurez vous, le cas Goarnig suffira amplement… la France est complètement coincée juridiquement et elle le sait… à moins d’un génocide contre les Bretons, qui réglerait à peu près durablement leur point de vue sur la question !

3 – CONCLUSIONS GÉNÉRALES :

3.1- Les conditions et caractéristiques de la Nationalité bretonne sont propres aux Bretons. Dans ses fondamentaux comme ses évolutions et manifestations pratiques, la Nationalité bretonne donnant droit à la citoyenneté européenne par jurisprudence de la Cour européenne des DH pour le cas Goarnig qui sera donc ici le « précédent juridique » confirmant surtout un Droit colonial particulier aux nationaux bretons dans le cas de tout refus administratif français de les reconnaître ou leur attribuer un Droit administratif français pour raison de « bretonnité » ou de Nationalité bretonne… le fait que la Cour européenne parte du principe que la Nationalité bretonne existe et ouvre le droit à la citoyenneté européenne de facto, vaut également reconnaissance de la Nationalité bretonne, en elle-même… on a du mal à y croire mais c’est le cas. Sortons de nos souffrances mentales induites par la France.

3.2- L’attribution de la Nationalité bretonne est du ressort d’une institution bretonne ou à défaut d’un groupement militant faisant foi du Droit, et non d’une institution européenne, qui ne ferait que la reconnaître donnant droit à citoyenneté communautaire (européenne), surpassant ainsi tout blocage français vis à vis d’un Breton, mais rien de plus. Un tribunal autre que de Droit breton n’est de toute façon pas compétent pour déterminer ce qu’est ou non la Nationalité bretonne !

3.3- La France doit faire acte de traitement du Droit des étrangers de citoyenneté européenne, près les Bretons possédant la Nationalité bretonne, sur son sol excepté à priori la Bretagne ou la question au delà est de savoir si la France si illégitime serait aussi illégalement implantée (ref : faux traité de 1532 par Dr Louis Melennec). La Bretagne étant visiblement heureuse d’être impacté d’un Droit colonial, ne peut pas subir un traitement autre qu’identique au reste du territoire « national » français… les jacobins sont bloqués de toutes parts mais Bretons en deviennent schizophrènes.. par ignorance de leurs propres Droits !
Pour réflexion connexe :

En 1860, Maximin Deloche et toute entière la France politique de cette époque voyaient l’Europe comme un vestige du passé, un « vieil édifice »… et aujourd’hui l’existence de l’Europe sert d’excuse à la France pour mépriser l’existence même de la Nation bretonne ; alors que cette Europe aussi imparfaite puisse-t-elle être, désapprouve la France dans l’abaissement de nos considérations nationales.
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Article 15 de la Déclaration universelle des droits de l’homme :

« Tout individu a droit à une nationalité.
Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité. »

Article à lire également :http://fr.wikipedia.org/wiki/Citoyenneté_européenne

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